Assemblée nationale – Groupe SRC
Projet de loi adopté à l’AN le mardi
2 juin par 275 députés pour et 241 oppositions. Il manquait 40 voix à la majorité. Il s’agit du 2ème vote le plus serré pour un scrutin solennel depuis le début de la législature,
après celui sur les OGM.
1. La
création des conseillers territoriaux.
Alors que le texte initial ne comportait que l’article 1er, relativement
à la création des conseillers territoriaux (le mode de scrutin présidant à leur élection devant faire l’objet du 3ème projet déposé sur le bureau du Sénat), les conseillers
territoriaux, après lecture à l’Assemblée, se voient consacrer pas moins de sept articles ! Optant finalement pour un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le Gouvernement rend
l’absorption progressive des départements par les régions plus compliquée qu’avec un scrutin de liste qui permettait le dépassement des cantons en tant que circonscription électorale des futurs
conseillers territoriaux. Les conseillers territoriaux seront soumis au même régime que les conseillers généraux actuels (le seuil de présentation au 2ème tour est remonté à 12,5%).
Siégeant à la fois au sein des conseils généraux et régionaux (dont les effectifs totaux respectifs baisseront de 15% et augmenteront de 101%, avec un minimum de 15 conseillers territoriaux par
département, selon le tableau annexé à la loi issu d’un amendement gouvernemental présenté en séance), les conseillers territoriaux seront élus sur une base cantonale renouvelée (les communes de
moins de 3500 habitants seront comprises dans un même canton). Des conseillers « remplaçants » de sexe opposé aux conseillers « titulaires » sont créés. L’effectif des
commissions permanentes est limité à 30% de celui des conseils régionaux (art. 1er bis introduit par le rapporteur).
Nota : L’article 1er A, qui avait été introduit en 1re lecture au Sénat sur
amendement de l’UC et point nodal de l’accord au sein de la majorité présidentielle, réécrit en 1re lecture à l’AN, a été supprimé par la commission des lois sénatoriale en
2ème lecture. Au-delà de la bataille autour du mode de scrutin relatif aux conseillers territoriaux, cette suppression rend l’ensemble du dispositif inopérant car l’article fixait le
régime juridique des conseillers territoriaux. Si le projet reste en l’état, il sera immanquablement censuré par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur. Le tableau
des conseillers territoriaux, la limitation de l’effectif des commissions permanentes des conseils régionaux, la règle de la délimitation des cantons ainsi que l’institution de conseillers
« remplaçants » ont également été supprimés en commission ! Tout est donc à refaire…
2. Les conseils
communautaires.
Le dispositif de l’article 2, organisant l’élection au SU des délégués des communes
dans les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre (dont les futures métropoles) par le système du fléchage est globalement conservé. L’AN avait adopté, sur proposition de la commission
(amendements Blessig et Perben) un mécanisme de représentation des communes associées (organes délibérants des EPCI), supprimé par la commission des lois sénatoriale en 2ème lecture
(ainsi que deux dispositions de coordination concernant la désignation de délégués suppléants par les conseils municipaux, relatives aux communautés d’agglomération et de communes). Un amendement
Pinte (soutenu par les socialistes et adopté en séance), instituant une incompatibilité entre fonctions de direction au sein d’un EPCI et mandat électif au sein d’une commune membre, a également
été supprimé par la commission du Sénat.
Nota : un amendement SRC n°189, adopté en séance, instituant des délégués suppléants de sexe opposé
aux titulaires lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, a été maintenu par la commission des lois sénatoriale.
En ce qui concerne les modalités de fixation du nombre et de la répartiton des
sièges au sein des conseils communautaires, ainsi que la composition du bureau des EPCI (article 3), le dispositif sénatorial retenu en 1re lecture (accords négociés sur une base
démographique avec un barême légal à défaut d’accord) a été confirmé. Les socialistes avaient proposé – sans succès - en commission et en séance, à l’AN, de supprimer le dispositif introduit au
Sénat permettant aux communes de déroger au mécanisme prévu en leur donnant la possibilité de créer jusqu’à 10% de sièges supplémentaires (un amendement de repli CL185, simplifiant les règles de
majorité présidant à la prise de décision et au fonctionnement des EPCI, avait néanmoins été adopté en commission), mécanisme confirmé en séance. La suppression de la création d’un collège
spécifique pour la représentation des communes de montagne, ainsi que le rétablissement du plafonnement du nombre de vice-présidents dans les EPCI prévu dans le texte initial (20% de l’effectif de l’organe délibérant et 15 en valeur absolue) ont été confirmés en séance. La commission des lois sénatoriale n’a pas modifié l’article 3
en 2ème lecture. La suppression de l’article 3 bis (instaurant la parité dans la composition des organes délibérants des EPCI, issu d’un amendement socialiste sénatorial adopté en
1re lecture), ainsi que celle de l’article 4 (relatif aux CESR, redondant avec une disposition du « Grenelle II ») ont également été confirmées par la commission des lois
sénatoriale. Ces dispositions relatives à l’élection et à la composition des conseils communautaires s’appliquera au prochain renouvellement général des conseils municipaux (a priori mars 2014,
article 37).
3. Métropoles, pôles métropolitains, communes nouvelles.
Les articles 5A et 5B, introduits par le Sénat en 1re lecture pour
élargir le droit de veto des communes à la création d’un EPCI, limité par le rapporteur à l’AN à la seule commune membre de l’EPCI dont la population dont la population est la plus nombreuse et
qui représente ¼ de la population totale, a été élargi par la commission des lois du Sénat à l’ensemble des communes dont la population est supérieure au ¼ de la population
« concernée ». les députés socialistes avaient demandé la suppression de ces deux articles.
Concernant les
métropoles, les conditions de leur création sont restées les mêmes.
L’exercice des compétences (renforcées à l’AN : transfert de plein droit, dès la création de la métropole, d’un socle minimal de compétences lié aux zones d’activités et à la promotion à
l’étranger du territoire et de ses activités économiques. Suppression du transfert de la compétence de définition des régimes d’aides aux entreprises. Elargissement du champ des compétences
facultatives des métropoles exercées en lieu et place du département : action sociale en faveur des personnes âgées et aide sociale à l’enfance, actions en matière de tourisme, de culture et
de sport. Association de la métropole à l’élaboration des différents schémas et documents de planification susceptibles de
concerner son territoire.) a été soumis par la commission des lois sénatoriale en 2ème lecture à la majorité des 2/3 du conseil de métropole lorsqu’il est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain. Les compétences transférées de droit, ainsi que celles soumises à convention entre la métropole et le département ou la région concernée (renforcées
par la commission de l’AN), ainsi que le régime juridique des métropoles n’ont pas été substantiellement modifiés. Par contre, l’intégration fiscale et financière a été approfondie par
l’AN : transfert à la métropole par les communes membres de la taxe foncière sur les propriétés bâties – supprimé par la commission sénatoriale – et, si une majorité qualifiée de conseils
municipaux en est d’accord, de leur DGF – la commission sénatoriale a rétabli l’unanimité. Le rétablissement d’une dotation de reversement au bénéfice des communes, permettant d’instaurer un
mécanisme de solidarité au sein de la métropole, entrepris par l’AN sur proposition du rapporteur, a également été supprimé par la commission sénatoriale… L’article 5 quater, introduit en séance à l’AN et issu d’un amendement du Gouvernement permet de créer, pendant une année à compter de la publication de la loi,
une métropole comportant une enclave (ou une discontinuité territoriale, ajout de la commission sénatoriale) composée de plusieurs communes, à la condition que la totalité de ces communes soit
regroupée dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s’agit d’assouplir les conditions de création de la métropole pour permettre la coexistence, dans la
zone géographique de la métropole, d'un autre EPCI à fiscalité propre.
Nota : L’abaissement du seuil de population applicable à la création de communautés urbaines (de
500000 à 450000 habitants) a été voté conforme par l’AN (article 6 bis). Celui applicable à la création de communautés d’agglomération (de 50000 à 30000 habitants, le seuil démographique pouvant
se fonder sur la « population DGF »), dispositif introduit par le Sénat en 1re lecture et confirmé par l’AN, n’a pas été modifié par la commission sénatoriale.
S’agissant des pôles
métropolitains, alors que ce nouveau syndicat mixte avait pour
objet de regrouper des EPCI à fiscalité propre et mettre ainsi en réseau, sans condition de contiguïté, différentes communes, un amendement du Gouvernement adopté en séance à l’AN prévoit que le
pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de
300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d’un État étranger. Par ailleurs, un
amendement SRC adopté en séance à l’AN permet aux pôles métropolitains de participer aux districts européens ainsi qu'aux groupements européens de coopération territoriale de droit français.
Comme il s'agit d'un côté comme de l'autre de syndicats mixtes, il convient de prévoir cette possibilité dans le chapitre unique du titre premier du livre septième du CGCT. L’article 7 n’a pas
été modifié par le commission sénatoriale en 2ème lecture.
Quant aux communes
nouvelles, si le rapporteur à l’AN avait fait modifier le texte
issu du Sénat pour rendre le dispositif de création d’une commune nouvelle plus simple et plus efficace (pas de consultation de la population si accord unanime des conseils municipaux
concernés ; résultat apprécié, le cas échéant, à l’échelle du périmètre entier et non commune par commune ; possibilité de de cumuler la fonction de maire de la commune nouvelle et de
maire délégué durant la phase transitoire précédant le prochain renouvellement du conseil municipal, limitation des délais dans lesquels les conseils généraux et régionaux doivent donner leur
avis), l’adoption en séance de trois amendements Pélissard, en limitant l’initiative en matière de création de communes nouvelles et en supprimant le rétablissement de l’incitation financière aux
créations sous forme d’une dotation particulière de DGF de 5% de la dotation forfaitaire des anciennes communes, a de nouveau « verrouillé » le dispositif. La commission des lois
sénatoriale en 2ème lecture y a d’ailleurs trouvé son compte, puisqu’elle n’a pas modifié l’article 8. Un article 8 bis, introduit par le Sénat et voté conforme à l’AN, prévoit que le
Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport étabissant la liste des ressources financières dont les communes qui décident de se regrouper au sein de communes nouvelles
pourraient perdre le bénéfice. Par ailleurs, sur amendement du rapporteur à l’AN (article 10), les communes nouvelles bénéficieront du régime de FCTVA des communautés de communes et
d’agglomération (remboursement l’année même de réalisation des dépenses d’investissement.
-
Regroupement de départements et de régions.
Le dispositif adopté à l’AN en 1re lecture pour les fusions horizontales
(regroupement de départements, art. 12 ; transfert d’une département d’une région à une autre, art. 12 bis ; regroupement de régions, art. 13) – origine de l’initiative émanant des
assemblées locales concernées, consultation des électeurs intéressés (le résultat étant positif si une majorité simple des électeurs représentant au moins le ¼ des inscrits se prononce en faveur
du projet de regroupement), décision prise par décret en Conseil d’Etat) a été conservé par la commission sénatoriale en 2ème lecture : seul le délai dans lequel le comité de
massif donne son avis, consulté en cas de regroupement de départements ou de régions – consultation introduite par amendements en séance à l’AN – est passé de 2 à 4 mois. L’article 13 bis,
introduit au Sénat en 1re lecture, institue une procédure de fusion verticale (entre une région et les départements qui la composent) : elle ne pourra être demandée que si une
majorité d’élus comme des électeurs (représentant au moins ¼ des électeurs, amendement de la commission de l’AN en 1re lecture) la soutient dans chacune des collectivités concernées.
Le comité de massif rendra son avis dans les deux mois de sa saisine. De la fusion naîtra une nouvelle collectivité territoriale régionale de droit commun (pas de statut particulier), décidée par
la loi. La commission sénatoriale n’a pas modifié, en 2ème lecture, le dispositif de cet article.
-
Intercommunalité.
L’article 14 bis supprime la catégorie des communautés d’agglomération nouvelle,
caduque, et l’article 14 ter, introduit en séance à l’AN par un amendement Brunel (sous-amendé par les députés SRC), précise le régime juridique des syndicats d’agglomération nouvelle (SAN).
L’article 15 ter, introduit en séance à l’AN par un amendement Gérard, visant à renforcer l’information des communes sur l’action des EPCI dont elles sont membres, a été supprimé par la
commission sénatoriale en 2ème lecture.
En ce qui concerne les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI,
art. 16 à 17), documents établis par le préfet en concertation avec les collectivités territoriales destinés à fixer les orientations tendant à achever la couverture intercommunale de l’ensemble
du territoire (élaborés avant le 31 décembre 2011, art. 17 voté conforme à l’AN), le rôle des CDCI est clarifié. Le projet de schéma lui est transmis pour avis (ainsi qu’aux conseils municipaux et organes délibérants des EPCI concernés) et celle-ci peut, à la majorité des 2/3 de ses membres, décider elle-même des
modifications à apporter, le préfet devant s’y conformer. L’obligation d’achèvement de la carte intercommunale ne s’applique pas aux départements limitrophes de Paris.
L’article 18 vise à donner au préfet et à la CDCI mes moyens de remédier, après
l’échèvement de la carte intercommunale le 1er juillet 2013 (délai avancé de 6 mois par le rapporteur à l’AN), aux situations d’isolement de certaines communes ou d’enclavement de
certains EPCI à fiscalité propre qui pourraient apparaître. Les départements de la petite couronne parisienne sont également exclus du champ de cet article. Par ailleurs, l’article 19, adopté
conforme dans sa version initiale, rétablit l’obligation de continuité territoriale des EPCI à fiscalité propre lorsque de nouvelles communes souhaitent y adhérer.
L’article 20 tend à faciliter les fusions entre EPCI à fiscalité propre et d’autres
EPCI. Les projets de périmètres seront effectués dans le respect des SDCI (amendement socialiste au Sénat en 1re lecture), sont soumis pour avis aux EPCI concernés et ils peuvent être
modifiés par les CDCI à la majorité qualifiée comprenant au moins 1/3 des communes membres (amendement SRC adopté en commission des Lois à l’AN). Le
statut du nouvel EPCI sera au moins aussi intégré que celui qui, parmi les EPCI ayant donné lieu à la fusion, était le plus intégré (le statut des communautés urbaines nés d’anciens districts et
n’atteignant pas 500000 habitants sera préservé en cas de fusion avec d’autres EPCI, article 20 bis A). Une procédure de fusion des syndicats, « fermés » comme « ouverts »,
fait l’objet de l’article 22.
L’article 25, tendant à abroger l’article 22 de la loi du 4 février 1995 (LOADT)
qui avait conféré un statut législatif spécifique aux pays, a été voté conforme à l’AN : la suppression des pays est définitive. Les pays créés avant l’application de la loi
subsisteront.
Les articles 26 à 27 (5 articles) sont relatifs aux CDCI (composition,
renouvellement des membres, représentation des communes et intercommunalités de la montagne, renforcement des attributions consultatives).
L’article 28 précise qu’une collectivité territoriale bénéficiaire d’une aide
financière de la part d’une autre collectivité territoriale, ne peut être contrainte, pour en bénéficier, d’adhérer à une association, un EPCI ou un syndicat mixte, ceci dans le but de donner une
base législative à la jurisprudence administrative censurant l’exercice d’une tutelle prohibée par la Constitution (voté conforme à l’AN).
Les articles 29 et 30, tendant à préciser les pouvoirs exceptionnels et temporaires
qui permettront aux préfets de mettre en œuvre les SDCI en y adaptant la carte des EPCI à fiscalité propre et la carte des syndicats de communes ou syndicats mixtes, ont été largement amendés par
le rapporteur en commission des Lois à l’AN (non modifiés par la commission sénatoriale en 2ème lecture), dans le sens d’un encadrement de ceux-là : la CDCI pourra faire prévaloir
son propre projet au 1er projet d’arrêté préfectoral (régime du futur EPCI), l’accord de la majorité qualifiée des communes concernées est préalable à la signature du 2nd
arrêté (portant création de l’EPCI), sous le contrôle de la CDCI, la 2nde phase étant abrégée de 6 mois pour s’achever dès le
1er juillet 2013.
L’article 31, relatif aux pouvoirs de police pouvant être transférés au président
d’un EPCI à fiscalité propre a quasiment été adopté par l’AN dans sa version sénatoriale : transfert facultatif du pouvoir de police en matière de voirie, véto des maires à tous les autres
transferts dans les 6 mois suivant l’élection du président de l’EPCI. Les députés SRC avaient demandé vainement la suppression de cet article, rendu inutile de l’aveu même du rapporteur au Sénat
en séance !
L’article 32, tendant à assouplir les règles de majorité applicables pour la
définition de l’intérêt communautaire, qui avait été supprimé par le Sénat puis réintroduit, amendé, par la commission des Lois de l’AN, a finalement été supprimé par le vote d’un amendement
Pélissard, en séance. La suppression conforme interdit dorénavant d’y revenir. L’article 32 bis, introduit par la commission des Lois de l’AN, tendant à préciser les règles de majorité
applicables pour le transfert de nouvelles compétences à un EPCI, a connu le même sort en séance (suppression maintenue par la commission des lois sénatoriale).
Les articles 33, 34, 34 bis AA, 34 bis A sont relatifs à l’organisation des
services entre EPCI et communes membres (mises à disposition, mutualisations). L’article 34 quater, issu d’un amendement sénatorial, a pour objet de permettre la perception de la DGF et de la DDR
(sous-amendement Portelli adopté contre l’avis du Gouvernement) des communes par les EPCI à fiscalité propre. Le 34 quinquies, issu d’un amendement Morel-à-L’Huissier en commission des Lois, pose
le principe d’une faculté, pour les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres, de décider de procéder à l’unification de tout ou partie des impôts directs locaux (non modifié par la
commission sénatoriale en 2ème lecture).
-
Clause générale de compétences
L’article 35,
tel que proposé par le rapporteur à l’AN, tend à limiter le jeu de la « clause
générale de compétences » des départements et des régions aux seuls domaines de compétences dont la loi n’aura pas décidé l’attribution. Il
clarifie par ailleurs les règles de principe applicables aux situations de partage (une collectivité ne pourra pas interenir dans le même domaine d’attribution qu’une autre, et l’initiative est
possible s’il n’y a pas eu d’attribution claire), tout en rappelant que les trois catégories de collectivités territoriales demeureront compétentes en matière de patrimoine, de création
artistique et de sport. En séance, la liste des compétences d’intérêt local s’étendra au tourisme et à la culture (en lieu et place du « patrimoine » et de la « création
artistique »). Le rappel de principe des « affaires de la région » est également affirmé. L’entrée en vigueur de cet article est prévu le 1er janvier 2012. Les
délégations de compétences et les mutualisations de services entre régions et départements feront l’objet d’un schéma en début de mandat à partir de 2014 (article 35 bis). La commission
sénatoriale en 2ème lecture a prévu que la métropole constituéé au sein d’une région est associée de plein droit à l’élaboration, au suivi et à la modification de ce schéma.
L’article 35 ter, introduit par amendement gouvernemental en commission des Lois à
l’AN, tend à limiter les « financements croisés » entre collectivités territoriales pour des opérations d’investissement. Les financements croisés seraient soumis à une participation
minimale du maître d’ouvrage en fonction de strates et de catégories de collectivités : 20% pour les communes de moins de 3500 habitants (2000 dans l’amendement initial du Gouvernement) et
pour les EPCI à fiscalité propre de moins de 50000 habitants (20000 dans l’amendement initial), 30% pour les autres communes et groupements de
communes. Une dérogation est accordée pour les projets d’investissement en matière de renouvellement urbain (supprimée pour un retour dans le droit commun par la commission sénatoriale en
2ème lecture) et de rénovation des monuments classés, quelle que soit la collectivité maître d’ouvrage. Un autre seuil de 50% avait été retenu en commission, pour les collectivités et
groupements de collectivités de plus de 50000 habitants (amendement de la commission des finances), finalement abandonné en séance. La commission sénatoriale en 2ème lecture est venue
préciser que les subventions reçues par des personnes morales autres que collectivités territoriales (notamment l’UE) sont comptabilisées dans le calcul de la participation minimale.
L’article 35 quater, inséré sur amendement de la commission des Lois de l’AN,
tendant à exclure tout cumul sur un même projet local, de subventions départementales et régionales sauf si prévus dans le cadre des projets Etat-région, avait été assoupli en séance par un
amendement gouvernemental, mais a été purement et simplement supprimé par la commission sénatoriale en 2ème lecture.
-
Dispositions finales et transitoires
L’article 36 A, introduit par la commission des Lois à l’AN en 1re
lecture par amendement Morel-à-L’Huissier, tend à modifier la répartition des sièges attribués au collège des présidents d’EPCI au sein du Comité des Finances locales. La commission sénatoriale
en 2ème lecture a prévu une représentation pour les syndicats de communes (au détriment des communautés de communes).
Les articles 36 B et 36 C, introduits par le rapporteur de la commission des Lois à
l’AN en séance, présentés comme des amendements de cohérence avec la création des conseillers territoriaux (notamment le 36 C, qui sous couvert de favoriser la parité électorale, bouleversait
complètement le régime d’aide publique aux partis et groupements politiques - instauration d’une aide publique aux partis ayant présenté des candidats
aux élections des conseillers territoriaux, modulée en fonction du respect des exigences de parité par chaque parti) ont été supprimés par la commission sénatoriale en 2ème lecture. Il
était proposé de scinder la première fraction de l’aide publique aux partis politiques, accordée en fonction des résultats obtenus par les candidats présentés aux élections législatives, en deux
parties : une partie qui demeurerait attribuée dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui (résultats aux élections législatives), correspondant aux deux tiers du montant de la première
fraction, et une deuxième partie qui permettrait d’accorder une aide aux partis en fonction des résultats aux élections des conseillers territoriaux.Cette deuxième partie aurait elle-même été
décomposée en deux parts, d’un montant égal :
- une première part accordée aux partis dont au moins 350 candidats ont obtenu
au moins 1 % des suffrages exprimés dans des cantons situés dans au moins quinze départements différents ;
- une deuxième part accordée aux partis en fonction du nombre de conseillers
territoriaux déclarant s’y rattacher.
La première part ferait l’objet d’une modulation en fonction de la proportion
respective d’hommes et de femmes présentés aux élections des conseillers territoriaux. Cette modulation serait semblable à celle actuellement prévue pour la première fraction : une
diminution de l’aide d’un pourcentage égal à la moitié de l’écart constaté entre les candidats de chaque sexe présentés par un parti. Dans un second temps, cette modulation serait portée aux
trois quarts de l’écart constaté, à l’instar de l’évolution de la modulation qui doit être appliquée à compter des prochaines élections législatives.
L’article 39 prévoit la ratification de 3 ordonnances concernant les actes des
collectivités territoriales (ordonnances du 17/11/2009 relatives aux règles budgétaires et comptables et au contrôle de légalité – la liste des actes transmissibles continue de rétrécir - ;
ordonnance du 10 décembre relative à la partie législative du CGCT – codification).
L’article 40, qui tendait à habiliter le Gouvernement à adapter par voie
d’ordonnance la création du conseiller territorial en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, supprimé par le Sénat, a été réintroduit en séance par amendement gouvernemental dans une rédaction
englobant l’ensemble des DOM-ROM. En effet, le cadre spécifique de l’article 73 la Constitution risquait de ne pas être respecté en ne prévoyant pas de dispositif adapté à la Guadeloupe et la
Réunion.